Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
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Cité dans la RUBRIQUE (n)tic / TITRE « Cybercriminalité : d’une compétence concurrente parisienne à une prérogative du Parquet » / jurisprudence / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018Abonnés