Art. 897-1-A, Code de procédure pénale

Art. 897-1-A, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1913LBH

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document