Art. 883-2, Code de procédure pénale
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L5619LZ7
En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : quelles sont les modalités d’application précisées par le décret du 30 août 2021 ? » / brèves / le quotidien du 1 septembre 2021 Abonnés