Art. 879, Code de procédure pénale

Art. 879, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L8991IPP

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document