Art. 876, Code de procédure pénale

Art. 876, Code de procédure pénale

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L4696AZX

L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "

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