Art. 874, Code de procédure pénale

Art. 874, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4694AZU

Pour l'application de l'article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l'état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1° à 8° dudit article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document