Art. 873, Code de procédure pénale

Art. 873, Code de procédure pénale

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L4692AZS

L'article 763 est ainsi rédigé :

" Art. 763.-En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "

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