Art. 868-2, Code de procédure pénale

Art. 868-2, Code de procédure pénale

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L9385IEC

En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

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