Art. 868, Code de procédure pénale

Art. 868, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4687AZM

Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document