Art. 855, Code de procédure pénale

Art. 855, Code de procédure pénale

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L4674AZ7

Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

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