Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « Discipline de l'avocat : manquements disciplinaires ou pathologie ? » / jurisprudence / lexbase avocats n°219 du 30 juin 2016Abonnés