Art. 846, Code de procédure pénale

Art. 846, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4665AZS

Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document