Art. 845, Code de procédure pénale

Art. 845, Code de procédure pénale

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L4664AZR

Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

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