Art. 84-1, Code de procédure pénale
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L7483LPT
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « La simplification complexifiée : l’article 175 du Code de procédure pénale » / textes / lexbase avocats n°288 du 20 juin 2019 Abonnés