Art. 832, Code de procédure pénale

Art. 832, Code de procédure pénale

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L4651AZB

I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

-le président du tribunal de première instance, président ;

-le procureur de la République ou son délégué ;

-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

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