Art. 823, Code de procédure pénale

Art. 823, Code de procédure pénale

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L4642AZX

Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

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