Art. 81-1, Code de procédure pénale

Art. 81-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7149A4K

Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document