Art. 808, Code de procédure pénale

Art. 808, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4627AZE

Le deuxième alinéa de l'article 2-8 est rédigé comme suit :

" Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document