Art. 803, Code de procédure pénale

Art. 803, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4266AZZ

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document