Art. 80-1-1, Code de procédure pénale

Art. 80-1-1, Code de procédure pénale

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L3240MK9

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article.

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