Art. 80-1, Code de procédure pénale
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L3239MK8
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Panorama de droit pénal de la presse (mai 2024 – février 2025) » / panorama / lexbase pénal n°80 du 27 mars 2025 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Les conditions de la mise en examen » Abonnés