Art. 798, Code de procédure pénale

Art. 798, Code de procédure pénale

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L8692HWT

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

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