Art. 797, Code de procédure pénale

Art. 797, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L4258AZQ

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document