Art. 78-7, Code de procédure pénale
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Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l'article 78-2 et à l'article 78-2-2.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contrôle d’identité sur réquisitions : application de la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 » / brèves / lexbase public n°514 du 13 septembre 2018 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les contrôles et vérifications d'identité / TITRE « Le contrôle d’identité à la suite de certaines infractions » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les contrôles et vérifications d'identité / TITRE « Les contrôles frontaliers » Abonnés