Art. 783, Code de procédure pénale
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L6426ISS
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations / TITRE « Les fondements de la réhabilitation légale » Abonnés