Art. 78-2-3, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2742K7P
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2023 – avril 2024) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°71 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Constatations sur véhicules abandonnés et pesée de stupéfiants : de l’importance d'identifier le cadre des mesures » / brèves / le quotidien du 27 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La montée en puissance des exigences de la Chambre criminelle en procédure pénale » / focus / la lettre juridique n°933 du 2 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La simplification de la procédure pénale en matière de terrorisme » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Le cadre général de la perquisition » Abonnés