Art. 77-3, Code de procédure pénale
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L1321MA8
La demande mentionnée au II de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La garde à vue et les auditions / TITRE « La fin de la garde à vue » Abonnés