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Art. 77-1-3, Code de procédure pénale
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L6552MGR
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les pouvoirs des agents de police judiciaire » Abonnés