Art. 764-40, Code de procédure pénale

Art. 764-40, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2733KGC

Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document