Art. 764-4, Code de procédure pénale
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En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :
1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° L'interdiction de conduire un véhicule ;
3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « Dispositions générales applicables dans toutes les hypothèses » Abonnés