Art. 764-37, Code de procédure pénale

Art. 764-37, Code de procédure pénale

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L2730KG9

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

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