Art. 764-37, Code de procédure pénale
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L2730KG9
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés