Art. 764-28, Code de procédure pénale

Art. 764-28, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2721KGU

La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document