Art. 764-21, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L2714KGM
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « Réception des demandes de reconnaissance et de suivi et de suivi des condamnations et des décisions de probation » Abonnés