Art. 764-17, Code de procédure pénale

Art. 764-17, Code de procédure pénale

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L2710KGH

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

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