Art. 764-13, Code de procédure pénale
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L2706KGC
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés