Art. 76-2, Code de procédure pénale
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L6536MG8
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
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