Art. 754, Code de procédure pénale
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L5717DYE
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Avis de la Cour de cassation sur la procédure de contrainte judiciaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Réformation de la contrainte par corps par son remplacement par la contrainte judiciaire : histoire d'une mutation » / textes / lexbase fiscal n°130 du 22 juillet 2004 Abonnés