Art. 75-2, Code de procédure pénale

Art. 75-2, Code de procédure pénale

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L7134A4Y

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

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