Art. 75, Code de procédure pénale

Art. 75, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2765KGI

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document