Art. 746, Code de procédure pénale
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L6423ISP
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Les conséquences du sursis probatoire sur les autres peines ou mesures prononcées » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « L'incidence du non-avenu sur les peines prononcées en même temps que la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire et sur le bénéfice de la réhabilitation » Abonnés
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