Art. 740, Code de procédure pénale

Art. 740, Code de procédure pénale

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L7648LPX

Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

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