Art. 740, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L7648LPX
Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le contrôle de la probation » Abonnés