Art. 735, Code de procédure pénale
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L9852I3B
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Aménagement de peines : recevabilité de la demande et effet de la requête en dispense de révocation de sursis » / brèves / lexbase droit privé n°619 du 2 juillet 2015 Abonnés
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Infractions et sanctions pénales - Délits d'opposition à fonctions - BOI-CF-INF-40-20-20150618 » Abonnés