Art. 733-1, Code de procédure pénale
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L9398IES
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Du nouveau concernant le quantum de la peine convertible » / jurisprudence / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018 Abonnés