Art. 733-1, Code de procédure pénale

Art. 733-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9398IES

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document