Art. 730-3, Code de procédure pénale
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Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Aménagement de peine : l’examen systématique de la libération conditionnelle aux deux tiers de peine n’exclut pas la demande de libération à mi-peine » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Le moment de la décision et de l’octroi de la mesure » Abonnés