Art. 728-73, Code de procédure pénale
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L6368IX7
Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation, il en informe l'autorité qui a demandé le transit.