Art. 728-72, Code de procédure pénale

Art. 728-72, Code de procédure pénale

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L6367IX4

La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.

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