Art. 728-58, Code de procédure pénale

Art. 728-58, Code de procédure pénale

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L6353IXL

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

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