Art. 728-56, Code de procédure pénale

Art. 728-56, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L6351IXI

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document