Art. 728-42, Code de procédure pénale
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L6332IXS
Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mandat d’arrêt européen : précisions relatives à la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation » / brèves / lexbase droit privé - archive n°774 du 28 février 2019 Abonnés