Art. 728-33, Code de procédure pénale

Art. 728-33, Code de procédure pénale

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L6323IXH

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

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